J.O. 186 du 12 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 août 2006 relatif aux redevances correspondant aux coûts de traitement des demandes d'assignations de fréquence déclarées à l'Union internationale des télécommunications et des demandes d'autorisation en application des articles R. 52-3-1 et R. 52-3-4 du code des postes et des communications électroniques


NOR : INDI0607716A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code des postes et des communications électroniques,

Arrêtent :


Article 1


Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 du code des postes et des communications électroniques et correspondant aux coûts de traitement des demandes d'assignations de fréquence déclarées à l'Union internationale des télécommunications est égal à la valeur en euros du montant facturé par l'Union internationale des télécommunications à l'Agence nationale des fréquences pour le traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications augmentée du montant des frais afférents au versement des sommes dues à cette dernière.

Article 2


Le montant de la provision versée à l'Agence nationale des fréquences par tout demandeur d'assignations de fréquence et mentionnée à l'article R. 52-3-17 du code des postes et des communications électroniques est calculé selon le barème annexé. Le versement, en euros, est effectué sur un compte de l'Agence nationale des fréquences ouvert au nom de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences.

Article 3


L'Agence nationale des fréquences vérifie que le montant de la provision définie à l'article 2 du présent arrêté est conforme au barème ; si le montant est insuffisant, l'Agence nationale des fréquences en informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et l'invite à lui verser le complément.

Article 4


Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-4 et correspondant aux coûts de traitement par l'administration d'une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence à des systèmes satellitaires est fixé à 20 000 euros.

Article 5


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 août 2006.


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé





A N N E X E

TOUTES LES RÉFÉRENCES MENTIONNÉES CI-DESSOUS SONT RELATIVES AU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

DE L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS


Les systèmes satellitaires du service d'amateur par satellite sont exonérés du versement de la provision.

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JO no 186 du 12/08/2006 texte numéro 14
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(*) Définition des catégories de coordination (C) et de notification (N).

La relation entre la catégorie de coordination (C1, C2, C3) ou la catégorie de notification (N1, N2, N3) et le nombre de types de coordination applicables à une demande de coordination ou à la notification de tel ou tel réseau à satellite est la suivante :

C1 et N1 correspondent à une fiche de notification de réseau à satellite ne faisant intervenir qu'un seul type de coordination assujetti au recouvrement des coûts (A, B, C, D, E ou F). Les deux catégories comprennent également les cas dans lesquels aucun type de coordination ne s'applique compte tenu de la conclusion défavorable relativement au numéro 11.31 du règlement des radiocommunications, formulée pour toutes les assignations de fréquence du réseau faisant l'objet de la fiche de notification soumise, ou les cas comportant des assignations de fréquence publiées uniquement pour information.

C2 et N2 correspondent à une fiche de notification de réseau à satellite faisant intervenir deux ou trois types de coordination assujettis au recouvrement des coûts, quels qu'ils soient (A, B, C, D, E ou F).

C3 et N3 correspondent à une fiche de notification de réseau à satellite faisant intervenir quatre ou plus de quatre types de coordination assujettis au recouvrement des coûts, quels qu'ils soient (A, B, C, D, E ou F).

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